J.O. 240 du 14 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association nationale pour la formation automobile


NOR : MENE0401556D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 sexvicies ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,

Décrète :


Article 1


Les modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association nationale pour la formation automobile sont fixées par les articles 2 à 7 ci-dessous.

Article 2


Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat ont entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion de l'Association nationale pour la formation automobile et de toutes instances existant au sein de l'association.

Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans le mois suivant leur tenue.

Article 3


Les délibérations du conseil de gestion relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la taxe prévue à l'article 1609 sexvicies susvisé du code général des impôts sont notifiées au commissaire du Gouvernement. En l'absence d'opposition de ce dernier, elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette notification. Toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement suspend ce délai, jusqu'à réception. Le commissaire du Gouvernement indique si la demande d'information entraîne suspension de l'ensemble de la délibération ou suspension du seul point sur lequel elle porte.

En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ministre chargé de l'éducation nationale. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des projets de délibérations pour les approuver ou les refuser. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision expresse, la délibération est réputée approuvée.

Article 4


L'Association nationale pour la formation automobile communique, pour information, au commissaire du Gouvernement :

- le projet de budget, un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice concerné ;

- les comptes de l'exercice précédent, avant le 31 mai de l'année en cours.

Article 5


Le contrôleur d'Etat a une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'Association nationale pour la formation automobile. A ce titre, il contrôle toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte.

Article 6


Le contrôleur d'Etat a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'association communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :

- la situation d'exécution du budget ;

- la balance générale des comptes ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état des effectifs et de la masse salariale ;

- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.

Article 7


Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur d'Etat les projets de délibérations ou de décisions de l'association relatives :

- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;

- à la fixation des effectifs ;

- à l'évolution générale de la masse salariale ;

- à la rémunération du délégué général ;

- au placement des fonds disponibles.

Le contrôleur d'Etat fait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur d'Etat suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur d'Etat, cet avis est réputé favorable.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy